05/01/2024

Conventions de management fees et acte anormal de gestion Chambres réunies du Conseil d’Etat 2023 CE 9e-10e ch. 4-10-2023 n° 466887, Sté Collectivision

La conclusion par une société d’une convention de prestations de services [convention de management fees] avec une autre société pour la réalisation, par le dirigeant de la première, de missions relevant des fonctions inhérentes à celles qui lui sont normalement dévolues ne relève pas d’une gestion commerciale anormale si cette société établit que ses organes sociaux compétents ont entendu en réalité, par le versement des honoraires correspondant à ces prestations, rémunérer indirectement le dirigeant et qu’ainsi ce versement n’est pas dépourvu pour elle de contrepartie, le choix d’un mode de rémunération indirect ne caractérisant pas en lui-même un appauvrissement à des fins étrangères à son intérêt.

 

L’absence de versement, par une société, d’une rémunération à son dirigeant au cours d’un exercice ne constitue pas une décision de gestion faisant obstacle à la rémunération de ce même dirigeant, sur décision des organes sociaux compétents, au cours d’un exercice postérieur, le cas échéant à titre rétroactif, ou, au cours du même exercice, par l’intermédiaire d’une autre société.

 

Le Conseil d’Etat adopte, dans cet arrêt, une position beaucoup plus souple que celle à laquelle nous pouvions nous attendre.

 

Il s’écarte, en effet, de la position de la Cour Administrative d’Appel de Paris qui avait quant à elle jugé que la décision d’une filiale de ne pas rémunérer son dirigeant faisait obstacle à ce qu’elle puisse déduire de son résultat des redevances de prestations de direction versées à sa société mère (CAA Paris, 2e ch., 6 nov. 2019, n° 18PA02628, Sté Self Media : JurisData n°2019-022761).

 

La décision du Conseil d’Etat est à rapprocher de la décision de la Chambre Commerciale de la Cour de Cassation du 12 décembre 2018 qui validait, dans les sociétés par actions simplifiées, la possibilité de confier à un tiers la mission d’assister et de conseiller la société dans l’organisation et le suivi de son activité et notamment dans la gestion et le développement des activités, la définition des stratégies, les relations avec les clients, les axes de développement du chiffre d’affaires, la gestion des usines, l’adaptation des actifs industriels et des moyens humains et de production etc. (Cass Com 12 décembre 2018, n°16-15217 – SA SEQUANA F-D).

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