La preuve obtenue de manière déloyale est désormais recevable dans le cadre du procès civil Cass., Ass. Plen., 22 décembre 2023, n°20-20.648
Dans une décision très remarquée du 22 décembre 2023 (Cass., Ass. Plen., 22 décembre 2023, n°20-20.648), l’Assemblée Plénière de la Cour de cassation a opéré un revirement de jurisprudence en décidant qu’une preuve obtenue de manière déloyale peut désormais, sous conditions, être valablement produite devant le juge civil.
Par cette décision, la Cour de cassation met fin à sa jurisprudence établie depuis plus de dix ans (Cass. Ass. Plén, 7 janvier 2011, n°09-14.316 et n°09-14.667), selon laquelle la preuve obtenue au moyen d’un stratagème ou d’un dispositif clandestin de contrôle (vidéosurveillance, clients mystères, filatures, enregistrements sonores, etc.) constituait une preuve déloyale qui devait, à ce titre, être écartée par le juge civil.
Ce revirement ne signifie pas pour autant que la preuve obtenue de manière déloyale sera systématiquement acceptée.
En effet, cette preuve obtenue de manière déloyale n’est admise qu’à la double condition que (i) la production de cette preuve soit indispensable à l’exercice du droit de celui qui l’invoque et (ii) que l’atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi.
En permettant la production d’une telle preuve, la Cour de cassation ouvre la porte à de nombreux contentieux liés à l’interprétation de cette double condition.