03/10/2024

Un époux commun en biens avait constitué un groupement agricole d’exploitation.

 

Les statuts de ce groupement stipulaient d’une part, que l’épouse avait été informée de l’apport et y avait consenti et, d’autre part, qu’elle renonçait à la qualité d’associée.

 

Cependant quelques années plus tard, l’épouse revendiquait la qualité d’associée et les associés du Gaec acceptaient unanimement sa demande.

 

Pour rappel dans les sociétés autres que les sociétés par actions, l’associé qui a employé des biens communs pour acquérir des parts sociales ou souscrire à une augmentation de capital doit en informer son conjoint (Article 1832-2 du Code civil).

 

Ce dernier peut alors revendiquer la qualité d’associé pour la moitié des parts sociales souscrites ou acquises, ou renoncer clairement et sans réserver à sa qualité d’associé.

Jusqu’alors si le conjoint renonçait à la qualité d’associé, cette renonciation était définitive, il ne pouvait plus revenir sur sa décision.

 

Dans cet arrêt, la Cour de Cassation reconnait pour la première fois une exception au caractère définitif de la renonciation à la qualité d’associé. Elle précise en effet que la renonciation par le conjoint ne fait pas obstacle à ce que l’unanimité des associés lui reconnaisse, dans un second temps, la qualité d’associé s’il le demande.

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