Obligation pour l’employeur de diligenter une enquete apres la denonciation de faits de harcelement par un salarie et ce, meme si les faits ne sont pas etablis.
Une salariée est licenciée par son employeur pour insuffisance professionnelle après avoir dénoncé des faits de harcèlement moral. Elle demande devant le conseil de prud’hommes d’une part, que soit reconnue la nullité de son licenciement pour harcèlement, et, d’autre part, que lui soient octroyés des dommages-intérêts pour licenciement nul et pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
La salariée reproche à son employeur de ne pas avoir diligenté une enquête interne après qu’elle ait dénoncé des faits de harcèlement, la privant ainsi d’une procédure destinée à faire la lumière sur ces agissements.
La cour d’appel considère qu’aucun agissement de harcèlement n’étant établi, « il ne peut être reproché à l’employeur de ne pas avoir diligenté une enquête et par là même d’avoir manqué à son obligation de sécurité ».
La Cour de cassation censure les juges du fond sur ce dernier point en se basant sur les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail qui mettent à la charge de l’employeur une obligation de prévention des risques professionnels.
Selon elle, cette obligation « est distincte de la prohibition des agissements de harcèlement moral instituée par l’article L. 1152-1 du code du travail et ne se confond pas avec elle ».
L’obligation de prévention du harcèlement et l’interdiction des agissements de harcèlement sont deux obligations distinctes à la charge de l’employeur, qui entraînent deux préjudices distincts.
Par conséquent, l’absence de mise en place d’une enquête après des révélations de harcèlement par un salarié, est un manquement de l’employeur à son obligation de prévention des risques professionnels qui cause un préjudice à l’intéressé, même en l’absence de harcèlement.