Cass.1ère civ. 17 février 2024 n°22-11.303 :
Les droit sociaux ne naissent pas à la date de signature des statuts mais à la date d’immatriculation de la société
Un époux marié sous le régime de la communauté avait libéré les fonds pour la souscription de parts sociales d’une société civile immobilière le 30 janvier.
Le 10 février les statuts de la société étaient signés.
Le 27 février le divorce prenait effet.
Le 29 février la société était immatriculée.
L’épouse s’estima victime d’un recel de communauté.
Selon l’article 1477 du Code civil, le recel de communauté consiste pour un époux à rompre l’égalité du partage des biens communs en détournant ou en recelant l’un de ces biens au préjudice de son conjoint, l’époux fautif perd alors ses droits sur ce bien.
La Cour d’appel de Versailles donne raison à l’épouse.
La Cour Cassation censure l’arrêt de la Cour d’appel au visa des articles 1477 et 1842 du Code civil, en rappelant que « les sociétés autres que les sociétés en participation jouissent de la personnalité morale à compter de leur immatriculation » et en déduisant que « les droits sociaux ne naissent pas lors de la conclusion du contrat de société, mais à la date de l’immatriculation de celle-ci. »
Ainsi la société ayant été immatriculée après la dissolution de la communauté, les parts sociales n’étaient pas un bien commun susceptible de recel.
Se pose alors la question suivante : Si le recel ne pouvait pas porter sur les parts sociales, n’aurait-il pas pu porter sur les fonds communs libérés pour souscrire ces dernières ?